R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
11. Le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement doit, lors de la demande, verser les droits et fournir le cautionnement prescrit par la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 11; D. 988-2018, a. 3.
11. Le demandeur doit, lors de la demande, verser les droits et fournir le cautionnement prescrit par la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 11.